La Cour administrative d'appel de Toulouse vient de confirmer la légalité d'une charte du temps de travail d'une collectivité qui considère comme travail effectif le temps consacré à l'habillage et au déshabillage d'agents publics sur le lieu de travail lorsque le port d'une tenue de travail est imposé. Cette charte considère aussi comme du travail effectif le temps de douche sur le lieu de travail des agents effectuant des travaux insalubres et/ou salissants.
Le temps d'habillage, de déshabillage et de douche des agents publics peut-il être considéré comme du temps de travail effectif et être rémunéré comme tel ? Oui, vient de répondre la Cour administrative d'appel de Toulouse dans un récent arrêt relatif à la charte des temps de travail du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Les juges avaient été saisis par le préfet de la région Occitanie et préfet de la Haute-Garonne qui contestait la légalité des dispositions de cette charte relative donc au temps d'habillage, de déshabillage et de douche des agents de la collectivité.
Cette charte, précisément, considère comme du travail effectif "tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses activités professionnelles". Et la charte de préciser : "dès lors que l'agent se trouve à la disposition de l'employeur, seront comptabilisés (comme du temps de travail effectif), le temps consacré à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail lorsque le port d'une tenue de travail est imposé" mais aussi "le temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux insalubres et/ou salissants".
Agents à la disposition de leurs employeurs
Pour la préfecture néanmoins, ce temps d'habillage, de déshabillage ou de douche ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que les agents, à ce moment, ne sont "pas encore en mesure de se conformer aux directives de ses supérieurs". Une lecture que la Cour n'a pas partagée.
Les dispositions de la charte en litige, expliquent les juges, "reprend" la définition réglementaire de la durée de travail effectif "qui s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
La Cour en conclut donc en rejetant le recours du préfet : "En prévoyant que les temps d'habillage, de déshabillage et de douche sont inclus dans le temps de travail effectif des agents qui effectuent ces opérations alors qu'ils ont déjà pris leur service et se trouvent, par suite, à la disposition de leur employeur et se conforment aux directives de celui-ci sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles", cette charte "ne peut être regardée comme ayant méconnu" les dispositions réglementaires définissant la durée de travail effectif dans la fonction publique.